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15/04/1996 | FRANCE | N°172236

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 avril 1996, 172236


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat de préfecture de la Drôme, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection le 11 juin 1995 au conseil municipal de SaintJean-en-Royans ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
3°) condamne l'intéressée à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-6...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat de préfecture de la Drôme, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection le 11 juin 1995 au conseil municipal de SaintJean-en-Royans ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
3°) condamne l'intéressée à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.119 du code électoral les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou au greffe du tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que la réclamation déposée par Mme X..., dirigée contre les opérations électorales organisées le 11 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-en-Royans et mettant en cause l'éligibilité de M. Y..., déclaré élu à l'issue desdites opérations, n'a été enregistrée que le 20 juin 1995, soit postérieurement à l'expiration du délai précité ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'élection de M. Y... au conseil municipal de Saint-Jean-en-Royans ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juillet 1995 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Gérard Y... est validée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à Mme Françoise X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 172236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172236
Numéro NOR : CETATEXT000007919185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;172236 ?
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