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15/04/1996 | FRANCE | N°171772

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1996, 171772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1995 et 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul D..., demeurant à Mayrègne (31110) ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Mayrègne ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. X... devant

le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner M. X... à lui ver...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1995 et 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul D..., demeurant à Mayrègne (31110) ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Mayrègne ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 18 080 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Paul D...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : " ... une liste générale des électeurs de la commune est dressée ... par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance" ; qu'aux termes de l'article L. 21 du même code : "Les listes sont ... publiées dans les conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article L. 25 : "Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance" ; qu'aux termes de l'article R. 10 du même code : "Le tableau comprenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier ... Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours" ; qu'aux termes de l'article R. 13 du même code : "Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 ... doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21 ..." ;
Considérant que, pour annuler, à la demande de M. X..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Mayrègne, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le tableau contenant les additions et retranchements à la liste électorale de la commune aurait été établi sous la seule responsabilité du maire, le 17 janvier 1995 et, d'autre part, que ledit tableau ayant été affiché non pas le 10 janvier comme le prescrit l'article R. 13 précité mais seulement le 20 janvier 1995, ce retard aurait privé M. X... de la faculté d'exercer utilement un recours devant le tribunal d'instance contre l'inscription de certaines personnes sur cette liste ;
Considérant que le tableau rectificatif porte la signature des trois membres de la commission administrative mentionnée à l'article L. 17 précité ; que, par suite, il n'a pas été établi sous la seule responsabilité du maire de Mayrègne ; que le retard qui a affecté l'établissement et l'affichage dudit tableau ne privait pas, par lui-même, M. X... de la faculté de contester les opérations de révision de la liste électorale dans le délai de dix jours à compter de l'affichage imparti par l'article R. 13 du code électoral ; que le tribunal administratif ne pouvait donc annuler en se fondant sur les griefs susmentionnés les opérations électorales contestées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres griefs soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 60 du code électoral : "Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultationgénérale ... si ... ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappés du timbre de la mairie ... mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les enveloppes utilisées lors des opérations électorales litigieuses étaient de la même couleur que celles de la précédente consultation générale ; qu'elles ne portaient pas le timbre de la mairie ; qu'il n'a pas été fait mention de ce remplacement au procès-verbal et qu'aucune enveloppe n'y a été annexée ;
Considérant que selon les dispositions des articles L. 62 et L. 64 du code électoral : "Chaque électeur doit introduire lui-même l'enveloppe dans l'urne s'il n'est atteint d'une infirmité certaine l'en empêchant" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces prescriptions n'ont pas été respectées lors du vote d'un électeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code électoral : "L'urne électorale ... doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les serrures de l'urne utilisée lors des opérations électorales litigieuses étaient identiques ;
Considérant que si aucune des irrégularités ainsi commises ne revêt à elle seule le caractère d'une tentative de fraude, leur accumulation ne permet pas, compte de l'écart d'une à deux voix entre les suffrages obtenus par les candidats proclamés élus et ceux des autres candidats, de tenir pour certains les résultats du scrutin ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs soulevés par M. X..., M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Mayrègne ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D... à payer à M. X... la somme de 1 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à M. X... la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul D..., à M. X..., à M. Z..., à M. Jean-Paul D..., à M. Yves D..., à M. Georges E..., à Mme Y..., à Mme A..., à Mme B..., à Mme C... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES - Affichage tardif du tableau des additions et retranchements à la liste électorale (article R - 10 du code électoral) - Circonstance n'étant pas de nature à entacher la régularité des opérations électorales.

28-005-01, 28-08-05-02-04 Tableau comprenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative compétente à la liste générale des électeurs de la commune affiché le 20 janvier, et non le 10 janvier comme le prescrit l'article R.10 du code électoral. Par lui-même, ce retard ne privait pas les électeurs intéressés de la faculté de contester le tableau devant tribunal d'instance dans le délai de dix jours à compter de l'affichage imparti par l'article R.13. C'est par suite à tort que le tribunal administratif a annulé les opérations électorales au motif que l'affichage tardif avait privé le protestataire de la possibilité d'exercer un recours contre l'inscription de certaines personnes sur la liste électorale.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS INOPERANTS - Grief tiré de ce que le tableau des additions et retranchements à la liste électorale n'a pas été affiché à la date prévue par l'article R - 10 du code électoral.


Références :

Code électoral L17, L21, L25, R10, R13, L60, L62, L63, L64
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 171772
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de l'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171772
Numéro NOR : CETATEXT000007941270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;171772 ?
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