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15/04/1996 | FRANCE | N°164967

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 avril 1996, 164967


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme FARAG X..., demeurant ... ; Mme FARAG X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 novembre 1992 par laquelle le maire de Marseille a refusé de l'autoriser à exploiter une terrasse au droit de son commerce ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 1

0 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme FARAG X..., demeurant ... ; Mme FARAG X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 novembre 1992 par laquelle le maire de Marseille a refusé de l'autoriser à exploiter une terrasse au droit de son commerce ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à la requérante l'autorisation qu'elle avait sollicitée d'installer une terrasse sur la voie publique devant le fond de commerce à usage de restaurant dont elle est propriétaire, le maire de Marseille s'est fondé sur la circonstance que la présence d'un poteau sur le trottoir au droit de son établissement faisait obstacle à l'installation d'une terrasse qui ne laisserait plus alors subsister un passage pour la circulation des piétons suffisant eu égard aux dispositions du règlement municipal du 19 janvier 1989 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que par suite, Mme FARAG X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus que lui a opposée le maire de Marseille ;
Sur les conclusions à fins de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'ainsi, en tout état de cause, elles doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme FARAG X... à payer à la ville de Marseille la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme FARAG X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme FARAG X..., à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-03 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 164967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164967
Numéro NOR : CETATEXT000007919021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;164967 ?
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