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15/04/1996 | FRANCE | N°158443

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 avril 1996, 158443


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 26 mars 1993 par lesquelles le maire de la commune de Vitrey a décidé le renouvellement des baux sur certains biens communaux et s'est prononcé pour une révision de la question des pâtis communaux ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cette décision ;
3°) de faire cesser les excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 26 mars 1993 par lesquelles le maire de la commune de Vitrey a décidé le renouvellement des baux sur certains biens communaux et s'est prononcé pour une révision de la question des pâtis communaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de faire cesser les excès de pouvoir du maire qui a supprimé et réattribué les pâtis communaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... prétend avoir saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une "réclamation" dirigée contre la délibération en date du 26 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vitrey a décidé de reconduire les baux à ferme des terrains communaux, il résulte de l'instruction que la lettre ainsi adressée par le requérant au préfet ne peut être regardée comme tendant à ce que cette autorité exerce le pouvoir qu'elle détient en vertu de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, alors en vigueur ; qu'elle n'était pas, par suite, de nature à prolonger les délais de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre la délibération susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à la commune de Vitrey et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 158443
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 158443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158443.19960415
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