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15/04/1996 | FRANCE | N°155063

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 avril 1996, 155063


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léo X... demeurant, 355 corniche John Y... à Marseille (13007) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, premièrement, annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande du 7 février 1991 tendant à la réparation du préjudice né de sa mise à la retraite anticipée, deuxiè

mement, renvoyé le requérant devant l'administration afin qu'il soit ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léo X... demeurant, 355 corniche John Y... à Marseille (13007) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, premièrement, annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande du 7 février 1991 tendant à la réparation du préjudice né de sa mise à la retraite anticipée, deuxièmement, renvoyé le requérant devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit, correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir après reclassement, en ce non compris les primes et indemnités diverses liées à l'exercice effectif d'un emploi, et diminué de la pension de retraite allouée, et, troisièmement, condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision ..." ;
Considérant que, par un jugement en date du 10 novembre 1992, le tribunal administratif de Marseille a, premièrement, annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté la demande du 7 février 1991 présentée par M. X... et tendant à la réparation du préjudice né de sa mise à la retraite anticipée prononcée par un arrêté en date du 8 août 1988, deuxièmement, renvoyé le requérant devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit, correspondant au traitement qu'il aurait du percevoir après reclassement, en ce non compris les primes et indemnités diverses liées à l'exercice effectif d'un emploi, et diminué de la pension de retraite allouée, et, troisièmement, condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de ce jugement, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a versé la somme de 359 260,80 F correspondant au traitement que le requérant aurait du percevoir entre la date de sa mise à la retraite, le 19 octobre 1988 et le 4 octobre 1993, date à laquelle lui a été notifié ledit arrêté ; que le versement de ladite somme a été effectué en exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille ; que si l'intéressé conteste, d'une part, la légalité de l'arrêté en date du 4 octobre 1993 par lequel il a été réintégré dans le corps des professeurs d'enseignement généraux des collèges et, d'autre part, le montant de l'indemnité qui lui a été versée, il soulève ainsi des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution du jugement du 10 novembre 1992 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant au prononcé d'une astreinte contre l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léo X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 155063
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Arrêté du 08 août 1988
Arrêté du 04 octobre 1993
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 155063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155063.19960415
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