Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude POURCEAU, demeurant au 146 cité des 15 Arpents 93150 Blanc-Mesnil ; M. POURCEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Gibert-Jeune, annulé la décision du 16 janvier 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle statuant sur recours hiérarchique, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 24 juillet 1989 et a refusé de l'autoriser à procéder au licenciement pour faute du requérant ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Gibert Jeune devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 août 1995 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Gibert Jeune,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour faire droit à la demande d'annulation présentée par la société Gibert-Jeune, de la décision en date du 16 janvier 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier pour faute M. POURCEAU, le tribunal administratif de Paris a jugé que l'absence injustifiée constatée était une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, et qu'il n'était pas établi que le licenciement soit lié au mandat de l'intéressé ;
Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. POURCEAU ;
Article 1er : La requête de M. POURCEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude POURCEAU, à la société GibertJeune et au ministre du travail et des affaires sociales.