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15/04/1996 | FRANCE | N°154887

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 avril 1996, 154887


Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à la cour par Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 décembre 1993 présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du

1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rej...

Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à la cour par Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 décembre 1993 présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : a) à l'annulation de la décision du 19 novembre 1991 du recteur de l'académie de Paris rejetant sa demande relative à la répartition des services des conseillers d'éducation et des conseillers principaux d'éducation ; b) à la révision de la notation qui lui a été attribuée par le recteur de l'académie de Paris au titre de l'année 1990-1991 ; c) à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice de carrière qu'elle a subi avec versement d'intérêts moratoires ;
2° à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées et à la condamnation de l'Etat au versement de l'indemnité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la décision concernant l'organisation des tâches des conseillers d'éducation et des conseillers principaux d'éducation :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 août 1970 sus-visé portant statut particulier des conseillers principaux et des conseillers d'éducation : "sous l'autorité du chef d'établissement ... les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance" ; que la répartition des tâches effectuée par le chef d'établissement commun au lycée et au collège Paul Y..., n'est pas de nature à porter atteinte aux prérogatives statutaires des conseillers principaux et des conseillers d'éducation telles qu'elles découlent des dispositions susmentionnées, et constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a regardé les conclusions dirigées contre la décision du chef d'établissement comme irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à la notation :
Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du décret du 12 août 1970 sus-visé : "le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation, attribue à celui-ci une note de 0 à 20, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir soit après avis du chef d'établissement et de l'inspecteur pédagogique régional de la vie scolaire, soit après avis du chef du service dans lequel est affecté l'intéressé." ; qu'aux termes de l'article 10-3 du même décret : "la note attribuée en application des articles 10-1 et 10-2 est fixée en tenant compte d'une grille de notation établie par le ministre de l'éducation nationale et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne." ;
Considérant que ces dispositions n'obligent pas le recteur d'académie à attribuer des notes situées dans l'éventail ci-dessus défini ; que la discordance existant entre la note chiffrée et l'appréciation générale portée sur la fiche de notation de Mme X... n'est pasde nature à révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si cette appréciation générale était sommaire, elle ne se fondait pas sur un motif étranger à l'exercice de ses fonctions, mais bien sur sa manière de servir ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de recommandations résultant de circulaires et relatives à l'écart entre la note attribuée et la note moyenne fixée par un barème ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que Mme X... ne saurait, par suite, prétendre à une indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièlle X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 154887
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 70-738 du 12 août 1970 art. 4, art. 10-1, art. 10-3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 154887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154887.19960415
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