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15/04/1996 | FRANCE | N°150097

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 15 avril 1996, 150097


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-France X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1992 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées l'a licenciée, 2) à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrén

es à lui verser une indemnité complémentaire de licenciement pour ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-France X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1992 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées l'a licenciée, 2) à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité complémentaire de licenciement pour la période 1972-1980 ;
2°) annule la décision précitée licenciant Mlle X... ;
3°) condamne la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des HautesPyrénées à lui verser une indemnité complémentaire de 51 599,13 F avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, en particulier ses articles L. 323-1 et suivants ;
Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mlle X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 108 et R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat les parties, si elles ne se présentent pas elles-mêmes, ne peuvent se faire représenter que par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal intéressé ; que si, en vertu des dispositions de l'article R. 196 du même code, le président de la formation de jugement d'un tribunal administratif peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition, le président du tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'entendre les observations orales de la soeur de Mlle X..., n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus mentionnées en ne procédant pas à cette audition ;
Considérant que si Mlle X... soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'autorité qui a décidé le licenciement n'était pas suffisamment informée de sa situation de travailleur handicapé, le tribunal, en relevant que le dossier avait été complété avant la réunion de la commission paritaire, a suffisamment répondu à ce moyen ;
Sur la légalité externe du licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie : "La commission paritaire locale a compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel" ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Pau pris en application de l'article 11 du statut précité : "La commission paritaire locale ne peut valablement délibérer que si, à l'intérieur de chacune des deux catégories, élus consulaires d'une part et délégués du personnel d'autre part, la moitié des membres au moins sont présents ou représentés" ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission paritaire locale au cours de laquelle a été examiné le cas de Mlle X... que, sur un effectif normal de huit membres, trois membres du collège consulaire et trois membres du collège desreprésentants du personnel ont participé à la réunion ; qu'ainsi, à supposer même que l'un des représentants du personnel n'ait pas été désigné pour ladite réunion, la commission paritaire locale a régulièrement délibéré sur le cas de Mlle X... ;
Considérant qu'il est constant que c'est en raison de sa reconnaissance par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel comme travailleur handicapé que la requérante a pu être affectée au mois de juin 1980 à un emploi d'agent de bureau ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées n'ignorait pas son état de santé ;
Sur la légalité interne du licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie : "Pour tout emploi de titulaire vacant ou créé, la priorité sera accordée à mérite égal : d'abord aux agents appartenant à la compagnie consulaire concernée ..." ; que ni cet article, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoit une priorité, pour un emploi de titulaire, en faveur des travailleurs handicapés ; qu'ainsi la décision de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, en tant qu'elle n'a pas procédé au reclassement demandé par Mlle X..., n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail : "Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de six pour cent de l'effectif total de ses salariés" ; qu'en vertu de l'article L. 323-2 du même code, cette obligation s'impose aux établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux ; que ces dispositions étaient, sans incidence sur la faculté laissée à la chambre de procéder à des suppressions d'emplois faisant suite au resserrement de ses services ;
Sur la demande d'indemnité complémentaire de licenciement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : "L'agent qui n'aura pu être reclassé recevra une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service ..." ; que ne peuvent être regardées comme années de service au sens du statut que les années pendant lesquelles l'agent licencié a été soumis au statut ; que, par suite, Mlle X... ne pouvait obtenir sur ce fondement l'indemnisation au titre des années pendant lesquelles elle a été employée par la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, sans être soumise au statut précité ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle X... demande le bénéfice d'un complément d'indemnité au titre des dispositions du code du travail, qui lui étaient applicables pendant la période où elle n'a pas été soumise au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, elle n'a toutefois pas été licenciée en qualité d'agent contractuel soumis aux règles du code du travail, mais en qualité d'agent statutaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision la licenciant et tendant au versement d'un complément d'indemnité de licenciement ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-France X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 150097
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - Agents titulaires - Licenciement pour suppression d'emploi - (1) Reclassement - Priorité en faveur des travailleurs handicapés - Absence - (2) Suppression d'emplois occupés par des travailleurs handicapés - Légalité - (3) Modalités de calcul de l'indemnité de licenciement - Cas d'un agent ayant occupé un emploi d'agent contractuel avant sa titularisation.

14-06-01-03(1), 36-02-02(1), 36-10-06(1), 66-032-02(1) Ni l'article 4 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une priorité de reclassement en faveur d'un travailleur handicapé employé en qualité d'agent titulaire par une chambre de commerce et d'industrie et dont l'emploi a été supprimé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS - Suppression d'emplois occupés par des agents titulaires des chambres de commerce et d'industrie - (1) Reclassement - Priorité en faveur des travailleurs handicapés - Absence - (2) Emplois occupés par des travailleurs handicapés - Légalité.

14-06-01-03(2), 36-02-02(2), 36-10-06(2), 66-032-02(2) Les dispositions de l'article L.323-1 du code du travail relatives à l'obligation d'emplois de travailleurs handicapés, qui s'appliquent aux établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux en vertu de l'article L.323-2 du même code, sont sans incidence sur la faculté laissée à une chambre de commerce et d'industrie de procéder à des suppressions d'emplois occupés par des travailleurs handicapés faisant suite au resserrement de ses services.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - Statut du personnel administratif de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie - des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie - Agents titulaires - Licenciement pour suppression d'emploi - Modalités de calcul de l'indemnité de licenciement (article 35) - Cas d'un agent ayant occupé un emploi d'agent contractuel avant sa titularisation.

14-06-01-03(3), 36-07-02, 36-10-06(3) Article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie prévoyant une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service lorsque l'agent n'a pu être reclassé. Les années de service au sens de ce texte ne pouvant être regardées que comme les années pendant lesquelles l'agent licencié a été soumis au statut, Mme R. ne pouvait obtenir sur ce fondement l'indemnisation au titre des années pendant lesquelles elle a été employée par une chambre de commerce et d'industrie en qualité d'agent contractuel. Elle n'est pas davantage fondée à demander le bénéfice d'un complément d'indemnité au titre des dispositions du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été licenciée en qualité d'agent contractuel soumis aux règles du code du travail, mais en qualité d'agent titulaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Agents titulaires des chambres de commerce et d'industrie - Licenciement pour suppression d'emploi - (1) Reclassement - Priorité en faveur des travailleurs handicapés - Absence - (2) Suppression d'emplois occupés par des travailleurs handicapés - Légalité - (3) Modalités de calcul de l'indemnité de licenciement - Cas d'un agent ayant occupé un emploi d'agent contractuel avant sa titularisation.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - Suppression d'emplois occupés par des agents titulaires des chambres de commerce et d'industrie - (1) Reclassement - Priorité en faveur des travailleurs handicapés - Absence - (2) Emplois occupés par des travailleurs handicapés - Légalité.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R110, R196
Code du travail L323-1, L323-2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 150097
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150097.19960415
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