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15/04/1996 | FRANCE | N°144908

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 144908


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision du 19 janvier 1990 opposant un refus au retrait de l'arrêté du 17 février 1983 par lequel le ministre réintégrait l'intéressée en congé de longue durée dans le grade de conseiller d'orientation à compter du 6 décembre 1982 au rectorat

de l'académie d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision du 19 janvier 1990 opposant un refus au retrait de l'arrêté du 17 février 1983 par lequel le ministre réintégrait l'intéressée en congé de longue durée dans le grade de conseiller d'orientation à compter du 6 décembre 1982 au rectorat de l'académie d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 3 mars 1983 notification de l'arrêté du 17 février 1983 la réintégrant, après la fin d'un congé de longue durée, dans le grade et l'emploi de conseiller d'orientation ; qu'aucun texte n'imposait à l'administration, à la date de cet arrêté, d'indiquer les délais et voies de recours contre cette décision qui est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai imparti par les dispositions réglementaires précitées ; que ni la lettre du 29 octobre 1989 par laquelle Mme X... en demandant la révision de sa situation administrative et sa réintégration dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation dont elle bénéficiait avant sa mise en congé, se borne à remettre en cause la légalité de l'arrêté du 17 février 1983, ni le rejet de cette demande par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports par lettre du 19 janvier 1990, ni enfin les réclamations ayant le même objet présentées par l'intéressée en 1986 et 1987 n'étaient de nature à rouvrir à son profit le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de Mme X... enregistrée le 4 avril 1990 au tribunal administratif d'Amiens et dirigée contre la décision ministérielle du 19 janvier 1990 était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 19 janvier 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, direqu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 24 novembre 1992 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 144908
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 144908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144908.19960415
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