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15/04/1996 | FRANCE | N°139784

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1996, 139784


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet et le 27 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du Marin (Martinique), représentée par son maire en exercice ; la commune du Marin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé, à la demande de M. X..., la délibération en date du 26 juin 1989 du conseil municipal du Marin portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle concerne les

emplacements réservés n° 6, 8 et 20 ;
2°) de rejeter la demand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet et le 27 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du Marin (Martinique), représentée par son maire en exercice ; la commune du Marin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé, à la demande de M. X..., la délibération en date du 26 juin 1989 du conseil municipal du Marin portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle concerne les emplacements réservés n° 6, 8 et 20 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune du Marin et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols ... peuvent ... 8°) fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ;
Considérant que, pour annuler, à la demande de M. X..., l'institution des emplacements réservés numérotés 6 et 20, destinés à la construction de voies publiques et de l'emplacement réservé n° 8, destiné à la réalisation d'un terrain de sport à l'usage de l'établissement scolaire voisin, le jugement attaqué s'est fondé sur un motif tiré de l'absence d'utilité publique de ces projets ; que l'institution, par les auteurs d'un plan d'occupation des sols, d'emplacements réservés n'est pas légalement subordonnée à une telle condition ; que, par suite, la commune du Marin est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort de France s'est fondé sur l'absence d'utilité publique des équipements précités pour annuler partiellement la délibération attaquée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Fort de France ;
Considérant que les documents graphiques annexés au plan d'occupation des sols du Marin font clairement apparaître les emplacements concernés par les dispositions litigieuses dudit plan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols aient, en instituant les réserves litigieuses, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet ..." ; que si M. X... soutient que le maire du Marin était propriétaire de parcelles rendues constructibles par la délibération attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature, à elle seule, à le faire regarder comme personnellement intéressé au regard des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Marin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé, en tant qu'elle institue les emplacements réservés numérotés 6, 8 et 20, la délibération en date du 26 juin 1989 du conseil municipal du Marin approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France en date du 23 juin 1992 est annulé en tant qu'il annule partiellement la délibération du conseil municipal du Marin portant approbation du plan d'occupation des sols révisé de la commune.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort de France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune du Marin, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 139784
Date de la décision : 15/04/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE -Emplacements réservés - Création non soumise à la condition que l'équipement prévu présente un caractère d'utilité publique.

68-01-01-01-03 Article L.123-1-8° du code de l'urbanisme prévoyant que les plans d'occupation des sols peuvent "fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts". L'institution d'emplacements réservés par les auteurs d'un plan d'occupation des sols n'est pas légalement subordonnée à la condition que les équipements envisagés présentent un caractère d'utilité publique.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 139784
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de l'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, SCP Le Bret, Laugier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139784.19960415
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