Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril et 22 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. et Mme Y... demeurant H.L.M. de la Rivière à Mansac en Corrèze ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 août 1987 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé le retrait de son précédent arrêté du 17 février 1987 leur accordant un permis de construire une maison d'habitation à Mansac en Corrèze ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. et Mme Z...
Y... et de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 août 1987 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé le retrait d'un précédent arrêté en date du 17 février 1987 qui leur avait accordé un permis de construire une maison d'habitation à Mansac en Corrèze ;
Considérant que M. et Mme Y... reprennent en appel sans apporter d'élément nouveau, des moyens identiques à ceux qu'ils ont invoqués en première instance et qui sont tirés de ce que la règle du parallélisme des formes n'aurait pas été respectée, que le cahier des charges du lotissement approuvé le 11 avril 1956 n'aurait pas de valeur réglementaire et qu'il pouvait en tout état de cause y être dérogé ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ;
Article 1er : La requête M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z...
Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.