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12/04/1996 | FRANCE | N°95903

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 avril 1996, 95903


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988, présentée par M. Robert Y... domicilié ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Alpes a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Etiennele-Laus ;
2°) d'annuler la décision du 22 mai 1981 de la

commission d'aménagement foncier des Hautes-Alpes ;
3°) de modifier ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988, présentée par M. Robert Y... domicilié ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Alpes a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Etiennele-Laus ;
2°) d'annuler la décision du 22 mai 1981 de la commission d'aménagement foncier des Hautes-Alpes ;
3°) de modifier les parcelles ZH 32 et ZH 33 et de lui attribuer des lots permettant la compensation des parcelles perdues, en valeur de productivité réelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors des opérations de remembrement qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Etienne-le-Laus, les parcelles cadastrées C 49 à C 51 ont été comptées dans les apports de M. Joseph X... et lui ont été réattribuées par la décision du 29 octobre 1973 de la commission d'aménagement foncier des Hautes-Alpes ; qu'à la suite de la modification du procès-verbal par le géomètre, elles ont été attribuées à M. Y... ; que, sur recours de M. X..., la commission d'aménagement foncier des Hautes-Alpes a par, sa décision du 22 mai 1981, réattribué à ce dernier lesdites parcelles sous les n° ZD 21 et ZH 33 ; que, saisi par M. Y... d'un recours contre cette décision, le tribunal administratif de Marseille a, après que par jugement du 22 juillet 1987 passé en force de chose jugée le tribunal de grande instance de Gap a déclaré M. X... seul propriétaire desdites parcelles, rejeté la demande de M. Y... ;
Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits d'une valeur de productivité réelle de 9 827 points, M. Y... a reçu des attributions d'une valeur de 9 742 points ; que la perte qu'il allègue résulte du fait qu'il n'est en réalité pas propriétaire des parcelles ZD 21 et ZH 33 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 22 mai 1981 de la commission d'aménagement foncier des Hautes-Alpes serait entachée d'une violation de la règle de l'équivalence instituée par l'article 21 du code rural ;
Considérant en deuxième lieu, que M. Y... demande au Conseil d'Etat de rectifier la limite séparative entre sa propriété et celle de M. X..., de modifier les parcelles contestées et de lui attribuer des lots d'une valeur équivalente à celle de ces parcelles ; que M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à remettre en cause, devant le juge administratif, la question de propriété tranchée par le juge judiciaire ;
Considérant, enfin, que, si M. Y... soutient que la décision de la commission d'aménagement foncier des Hautes-Alpes et les opérations de remembrement dans leur ensemble seraient entachées de détournement de procédure et de détournement de pouvoir, ceux-ci ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1996, n° 95903
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95903
Numéro NOR : CETATEXT000007921265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-12;95903 ?
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