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12/04/1996 | FRANCE | N°177176

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 avril 1996, 177176


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Darnetal, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter de la date du jugement et a re

jeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal intercède auprès de...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Darnetal, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter de la date du jugement et a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal intercède auprès de l'autorité compétente pour que sa liste obtienne le remboursement de ses frais de campagne ;
2°) d'ordonner le remboursement des frais de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le compte de campagne de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995 : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 234 dudit code, applicable à l'élection des conseillers municipaux : "est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il est constant et qu'il n'est pas contesté que le compte de campagne de M. Jean-Marc X..., tête de la liste "Nouvel Espoir pour Darnétal", lors des élections municipales des 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Darnétal présentait, après réformation, un excédent des dépenses engagées ou effectuées sur les recettes perçues de 19 413 F ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 5212 du code électoral, que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a rejeté le compte de campagne de M. X... ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré, en application des dispositions de l'article L. 234 du code électoral, inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an ;
Considérant, en revanche, que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 234 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 décembre 1995, cette date doit être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à ce que la juridiction administrative ordonne le remboursement des frais de campagne :
Considérant qu'hors le cas prévu à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au jugeadministratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter de la date de la présente décision. Le jugement du 12 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L234, L5212
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Loi 95-65 du 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1996, n° 177176
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177176
Numéro NOR : CETATEXT000007943407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-12;177176 ?
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