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12/04/1996 | FRANCE | N°173596

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 avril 1996, 173596


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pinsot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon

nance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr...

Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pinsot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a admis l'intervention de M. Claude Y... ; que M. Y... a été élu conseiller municipal à l'issue des opérations électorales dont la requérante demande l'annulation ; qu'ainsi, M. Y... avait intérêt à demander que la protestation de Mme X... fut rejetée ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a admis l'intervention de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait reconnaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. ... Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au cours du dépouillement, six bulletins ont été annulés au motif que ceux-ci ne désignaient pas de façon suffisante les candidats en faveur desquels l'électeur avait entendu exprimer son suffrage ; qu'ils devaient par conséquent, être annexés au procès-verbal des opérations électorales ; que cependant, si la requérante fait valoir que ces bulletins n'ont pas été signés par le délégué de la liste sur laquelle elle était candidate et que ces bulletins ont été incinérés en dehors de la présence des électeurs, ces éléments ne sont pas de nature à établir, que l'incinération et la non annexion au procèsverbal de ces six bulletins nuls, qui n'avaient d'ailleurs fait l'objet d'aucune observation au procès-verbal, ont eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir, que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Pinsot ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L66


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1996, n° 173596
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173596
Numéro NOR : CETATEXT000007919230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-12;173596 ?
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