Vu, la requête enregistrée le 21 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... La Blanche Herbe (14280) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de Saint-Germain la Blanche Herbe ;
2°) d'annuler lesdites opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe ... du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la réclamation de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de Saint-Germain-La-Blanche-Herbe a été déposée pour être acheminée à la préfecture du Calvados, au bureau de Poste du Chemin Vert à Caen le 16 juin 1995 à 19 heures ; que bien que cette réclamation ait été postée dans le délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral, elle ne pouvait normalement parvenir à la préfecture du Calvados avant le vendredi 16 juin 1995 à 24 heures, terme du délai de cinq jours ; qu'ainsi, la réclamation présentée le 17 juin 1995 à la préfecture du Calvados qui l'a adressée au tribunal administratif de Caen était tardive ; qu'il résulte dès lors, de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par son ordonnance du 18 juillet 1995, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Serge Y... et autres une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Serge Y... et autres et au ministre de l'intérieur.