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12/04/1996 | FRANCE | N°149567

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 avril 1996, 149567


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 15 mars 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle concerne les propriétés de M. X... Hubert ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribuna...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 15 mars 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle concerne les propriétés de M. X... Hubert ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 relatif au remembrement rural, les décisions de la commission communale d'aménagement foncier "sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles 4 et 5 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article 6 du même décret" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 portant dispositions communes, aux divers modes d'aménagement foncier, applicable en l'espèce : "les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pas pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions combinées qu'il appartient à l'administration, après que la commission communale ou intercommunale a statué sur les éventuelles réclamations en application de l'article 14 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986, de notifier à chacun des propriétaires, la décision fixant leurs nouvelles attributions ; que seule la notification de cette décision fait courir le délai prévu à l'article 6 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ; que, toutefois, en cas d'impossibilité prévue à l'article 6 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter de l'affichage de ladite décision en mairie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que la décision de la commission communale d'aménagement foncier d'Anthelupt relative aux nouvelles attributions de M. X... ne lui a pas été notifiée ; qu'il n'est pas allégué que l'administration ait été dans l'impossibilité de procéder à cette notification ; que, dès lors, le délai dont disposait l'intéressé pour se pourvoir contre ladite décision n'a pas commencé à courir à son encontre ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 15 mars 1989 rejetant pour tardiveté la réclamation de M. X... dirigée contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. Hubert X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 6
Décret 86-1417 du 31 décembre 1986 art. 15, art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1996, n° 149567
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149567
Numéro NOR : CETATEXT000007910929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-12;149567 ?
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