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10/04/1996 | FRANCE | N°142243

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 avril 1996, 142243


Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BLAGNAC, représentée par son maire, domicilié à la mairie de Blagnac Hôtel de Ville à Blagnac (31700) ; laCOMMUNE DE BLAGNAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal du 21 juin 1990 portant "création du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle" ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Garonne

présenté devant le tribunal administratif de Toulouse et dirigé contre cet...

Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BLAGNAC, représentée par son maire, domicilié à la mairie de Blagnac Hôtel de Ville à Blagnac (31700) ; laCOMMUNE DE BLAGNAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal du 21 juin 1990 portant "création du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle" ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Garonne présenté devant le tribunal administratif de Toulouse et dirigé contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 90-412 du 16 mai 1990, notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 90-412 du 16 mai 1990 : "Les titulaires du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 150 000 habitants ... Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 20 000 habitants ..." ;
Considérant que, par une délibération en date du 21 juin 1990, le conseil municipal de Blagnac a créé "le grade de directeur territorial de classe exceptionnelle" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date d'intervention de la délibération litigieuse, la population de la COMMUNE DE BLAGNAC n'atteignait pas 20 000 habitants, l'adjonction d'une population "fictive" de 3 148 habitants, qui aurait été décidée par un arrêté du 3 janvier 1992, ne pouvant être prise en compte ; que, par suite, le conseil municipal de Blagnac ne pouvait pas, en tout état de cause, créer un emploi de directeur territorial de classe exceptionnelle ;
Considérant, d'autre part, que la commune, pour soutenir que la délibération du 21 juin 1990 serait légalement intervenue, ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que des décisions antérieures qu'elle estime contraires à la loi n'ont pas été déférées par le préfet au tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BLAGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 21 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLAGNAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLAGNAC, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 142243
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 2
Décret 90-412 du 16 mai 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1996, n° 142243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142243.19960410
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