France, Conseil d'État, 5 ss, 10 avril 1996, 112815
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 112815Numéro NOR : CETATEXT000007897003

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-10;112815

Analyses :
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
Texte :
Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89-1005 du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1989 du maire de Bogny-sur-Meuse mettant fin aux fonctions de secrétaire général de la commune exercées par M. Yves X... ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement n° 89/847 en date du 21 novembre 1989, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de Bogny-sur-Meuse le déchargeant de ses fonctions de secrétaire général de la commune ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est devenu définitif ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête du PREFET DES ARDENNES dirigée contre le jugement n° 89-1005 du tribunal administratif en date du 21 novembre 1989 rejetant son déféré contre la même décision ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES ARDENNES
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ARDENNES, à M. Yves X..., au maire de Bogny-sur-Meuse et au ministre de l'intérieur.
Publications :
Proposition de citation: CE, 10 avril 1996, n° 112815Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 10/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
