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05/04/1996 | FRANCE | N°171789

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 avril 1996, 171789


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alphonse Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la demande de M. André X..., son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Doubs, le 18 juin 1995 ;
2°) de rejeter la protestation de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alphonse Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la demande de M. André X..., son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Doubs, le 18 juin 1995 ;
2°) de rejeter la protestation de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation" ;
Considérant que M. Y..., contrôleur divisionnaire des impôts, est affecté au centre des impôts de Pontarlier ; qu'eu égard à son grade et à son affectation, il doit être regardé comme ayant à connaître de l'assiette et du recouvrement des impôts ; qu'il ne peut dès lors être adjoint au maire dans la commune de Doubs, qui est située dans le ressort du centre des impôts de Pontarlier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de Doubs ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse Y..., à M. André X..., à la commune de Doubs et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 171789
Date de la décision : 05/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Incompatibilités - Texte en vigueur à la date à laquelle le juge statue (1).

01-08-03, 135-02-01-02-02-01-01(1) Le texte applicable pour apprécier l'incompatibilité de fonctions exercées par un agent des administrations financières avec celles de maire ou d'adjoints d'une commune est celui qui est en vigueur à la date à laquelle le juge statue. Par suite, le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 5 avril 1996 fait application des dispositions de l'article L.2122-5 du code général des collectivités territoriales, publié au Journal officiel le 24 février 1996 (sol. impl.) (1).

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - DISPOSITIONS GENERALES - INCOMPATIBILITES AVEC LES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT (1) Texte applicable - Texte en vigueur à la date à laquelle le juge statue (1) - (2) Notion d'agent des administrations financières (article L - 2122-5 du code générale des collectivités territoriales) - Contrôleur divisionnaire des impôts - Existence.

135-02-01-02-02-01-01(2) Un contrôleur divisionnaire des impôts affecté dans un centre des impôts doit être regardé, eu égard à son grade et à cette affectation, comme ayant à connaître de l'assiette et du recouvrement des impôts au sens de l'article 2122-5 du code général des collectivités territoriales, quelles que soient les fonctions qu'il exerce dans cette affectation. Par suite, il ne peut être adjoint au maire d'une commune qui est située dans le ressort du centre des impôts auquel il est affecté.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-5

1.

Cf. Section, 1992-07-10, Election du maire de la Commune de Beychac et Caillau, T. p. 1004


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 171789
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171789.19960405
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