Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1995 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association Hardelot Opale Environnement, d'une part annulé l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 23 avril 1993 autorisant la S.A. du Domaine d'Hardelot à couper sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot 19,7829 ha de plantes aréneuses et d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'association Hardelot Opale Environnement la somme de 5 000 F ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° de rejeter la demande de l'association Hardelot Opale Environnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'association Hardelot Opale Environnement,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Hardelot Opale Environnement, l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 23 avril 1993 autorisant, en application de l'article L. 431-2 du code forestier, la société anonyme du Domaine d'Hardelot à couper, sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot (Pas-de-Calais), 19 hectares, 78 ares, 29 centiares de plantes aréneuses paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3e alinéa du décret susvisé du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 mai 1995, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à l'association Hardelot Opale Environnement et à la société anonyme du Domaine d'Hardelot.