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05/04/1996 | FRANCE | N°141684

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 141684


Vu, enregistrée le 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du Nouveau syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le Nouveau syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge, aya

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Vu, enregistrée le 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du Nouveau syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le Nouveau syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge, ayant son siège à la mairie de Juvisy-surOrge (91260), et représenté par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 septembre 1989 par lequel son président a licencié pour faute lourde M. X... ;
2°) de donner acte du désistement de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat appelant fait grief au jugement attaqué, lu le 25 mai 1992, d'avoir statué sur les conclusions de la demande présentée par M. X..., alors pourtant que, par acte enregistré le 12 mai 1992, jour de l'audience, M. X... s'était désisté ;
Mais considérant qu'en vertu d'une décision du 9 janvier 1992, la clôture de l'instruction était régulièrement intervenue le 10 février 1992 ; que s'il était loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction, en application de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'il tient ainsi de l'article R.157 ; qu'il n'a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête du Nouveau syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Nouveau syndicat inetrcommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge, à M. Fernand X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 141684
Date de la décision : 05/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLOTURE DE L'INSTRUCTION - Obligation pour le tribunal de rouvrir l'instruction - Absence - Désistement parvenu après la clôture de l'instruction (1).

54-04-01-05, 54-05-04-02 Lorsqu'un désistement parvient après la clôture de l'instruction, le tribunal administratif a la faculté de rouvrir l'instruction et de donner acte du désistement après l'avoir communiqué aux parties, mais il n'est pas tenu de le faire. Régularité du jugement qui statue en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et décide sur les conclusions dont le requérant entendait se désister.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Désistement parvenu après la clôture de l'instruction - Obligation pour le tribunal de rouvrir l'instruction - Absence - Régularité du jugement qui se prononce sur les conclusions dont le tribunal était saisi à la date de clôture de l'instruction (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R157

1.

Rappr., pour la faculté de rouvrir l'instruction, 1991-05-22, Consorts Guillou, p. 199


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 141684
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141684.19960405
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