Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1993 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 février 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Mathieu X... un report d'incorporation au titre de l'article L5 du code du service national et condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés dans les conditions prévues à l'article L7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." ; qu'aux termes de l'article R5 du même code : "les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5 alinéa 2-2° (partie législative) peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R *35 ... A défaut ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a présenté une demande de report d'incorporation à la mairie des Villettes le 30 juin 1992, date à laquelle il n'avait pas atteint l'âge de 18 ans ; que cette demande, qui a été transmise au préfet de la HauteLoire, devait, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, être transmise par le préfet à l'autorité compétente, c'est-à-dire au bureau du service national ; que cette transmission est réputée avoir été faite dès le dépôt de la demande, soit à la date du 30 juin 1992 ; qu'ainsi la demande de report d'incorporation de M. X... n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement du 20 mai 1993 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 février 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L5 du code du service national ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 930 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Mathieu X....