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29/03/1996 | FRANCE | N°151271

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1996, 151271


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1993 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 février 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Mathieu X... un report d'incorporation au titre de l'article L5 du code du service national et condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
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) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal ad...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1993 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 février 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Mathieu X... un report d'incorporation au titre de l'article L5 du code du service national et condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés dans les conditions prévues à l'article L7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." ; qu'aux termes de l'article R5 du même code : "les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5 alinéa 2-2° (partie législative) peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R *35 ... A défaut ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a présenté une demande de report d'incorporation à la mairie des Villettes le 30 juin 1992, date à laquelle il n'avait pas atteint l'âge de 18 ans ; que cette demande, qui a été transmise au préfet de la HauteLoire, devait, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, être transmise par le préfet à l'autorité compétente, c'est-à-dire au bureau du service national ; que cette transmission est réputée avoir été faite dès le dépôt de la demande, soit à la date du 30 juin 1992 ; qu'ainsi la demande de report d'incorporation de M. X... n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement du 20 mai 1993 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 février 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L5 du code du service national ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 930 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Mathieu X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 151271
Date de la décision : 29/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L5, R5
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1996, n° 151271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151271.19960329
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