La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1996 | FRANCE | N°106484

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1996, 106484


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré le 7 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société anonyme clinique Saint-Michel et Sainte-Anne, annulé la décision du 9 janvier 1985 par laquelle il a rejeté la demande d'autorisation d'extension de 18 lits de chirurgie qu'elle avait présentée ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme

clinique Saint-Michel et Sainte-Anne devant le tribunal administrati...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré le 7 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société anonyme clinique Saint-Michel et Sainte-Anne, annulé la décision du 9 janvier 1985 par laquelle il a rejeté la demande d'autorisation d'extension de 18 lits de chirurgie qu'elle avait présentée ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme clinique Saint-Michel et Sainte-Anne devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 74-569 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'approbation des opérations d'équipement sanitaire et social ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la clinique Saint-Michel et Sainte-Anne,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE avait, le 13 septembre 1983, donné son accord au rachat par le centre hospitalier de Douarnenez de la clinique "Le Clos" et si le préfet du Finistère avait, le 11 juillet 1984, constaté l'état des besoins dudit centre tel qu'il résultait du "programme des besoins" approuvé par son conseil d'administration, aucun projet d'extension de ce centre n'avait été approuvé par l'autorité compétente à la date à laquelle le ministre a statué sur la demande de la société anonyme clinique Saint-Michel et Sainte-Anne ; que, dès lors et en application des articles 33 de la loi du 31 décembre 1970 et 8 et 12 du décret du 28 septembre 1972, le ministre ne pouvait légalement se fonder sur l'état des équipements autorisés au centre hospitalier pour refuser à ladite clinique l'autorisation de créer 18 nouveaux lits de chirurgie ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 janvier 1989, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 9 janvier 1985 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la société anonyme clinique Saint-Michel et Sainte-Anne une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 F à la société anonyme clinique Saint-Michel et Sainte-Anne au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme clinique Saint-Michel et Sainte-Anne et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 106484
Date de la décision : 29/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1996, n° 106484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:106484.19960329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award