Vu, 1°) sous le n° 171 552, la requête, enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude E..., demeurant à Mazeyrac, Floressas (46700) ; Mme E... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les protestations formées par M. Pierre E... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de Floressas (Lot) ;
- d'annuler lesdites élections ;
Vu 2°), sous le n° 173 897, la requête, enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude E..., demeurant à Mazeyrac, Floressas (46700) ; Mme E... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les protestations formées par M. Pierre E... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de Floressas (Lot) ;
- d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme E... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il est constant que M. Pierre E..., auteur des protestations formées devant le tribunal administratif de Toulouse contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Floressas, était décédé à la date d'introduction de la requête en appel ; que ces protestations ne sont pas au nombre des actions qui se transmettent aux héritiers ; qu'ainsi, Mme E..., qui n'était pas partie en première instance, n'est recevable, ni en son nom ou au nom de ses enfants mineurs, ni au nom de son mari décédé, à interjeter appel des jugements attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de Mme E... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude E..., à M. Jean I..., à M. Yves A..., à M. Claude F..., à M. Marc C..., à M. Guy Z..., à M. JeanLuc G..., à M. Yves H..., à M. Joël Y..., à Mme X..., à Mme B..., à M. D..., au préfet du Lot et au ministre de l'intérieur.