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27/03/1996 | FRANCE | N°169822

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mars 1996, 169822


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION dont le siège est ..., représenté par M. Vidal ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles R. 161-29, 2°, 3° et 4°, R. 161-30, R. 161-31 et R. 161-34 insérés dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 95-564 du 6 mai 1995 relatif au codage des actes et des prestations remboursables par l'assurance maladie ainsi que des pathologies diagnostiquées et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION dont le siège est ..., représenté par M. Vidal ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles R. 161-29, 2°, 3° et 4°, R. 161-30, R. 161-31 et R. 161-34 insérés dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 95-564 du 6 mai 1995 relatif au codage des actes et des prestations remboursables par l'assurance maladie ainsi que des pathologies diagnostiquées et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 161-29, ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 15 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993, dispose dans son premier alinéa que : "En vue de permettre le remboursement aux assurés sociaux des prestations et dans l'intérêt de la santé publique, les professionnels et les organismes ou établissements facturant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie dispensés à des assurés sociaux ou leurs ayants-droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants-droit et des pathologies diagnostiquées" ; qu'il est spécifié au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 que, "Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent" ; que selon l'article L. 161-28 ajouté au code de la sécurité sociale par la loi du 4 janvier 1993, les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses et qu'à cette fin, "elles prennent toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies" ; que les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 161-29 fixent les conditions d'accès aux données nominatives issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa du même article ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 161-29, "un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du comité national paritaire de l'information médicale .... et après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du présent article" ; que, sur ce fondement a été pris le décret n° 95-564 du 6 mai 1995 qui ajoute au code de la sécurité sociale des articles R. 161-29 à R. 161-34 ; que le syndicat requérant met en cause la légalité des articles R. 161-29, R. 161-30, R. 161-31 et R. 161-34 du code précité ;
En ce qui concerne l'article R. 161-29 du code de la sécurité sociale :
Considérant que l'article R. 161-29 n'est contesté qu'en tant qu'il fait figurer parmi les finalités du codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux et des pathologies diagnostiquées : "2° - L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie" et "3° - L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations" ;
Considérant que les finalités ainsi énoncées, loin de méconnaître la loi, en tirent au contraire les conséquences, quant au traitement automatisé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, des dispositions de ce dernier article, rapprochées de celles de l'article L. 161-28 du même code relatives aux missions des caisses nationales des régimes d'assurance maladie ;

Considérant que si l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été complété par l'article 2 de la loi du 4 janvier 1993, comporte un 9°, en vertu duquel la ou les conventions nationales conclues entre les organismes de sécurité sociale et les organisations syndicales de médecins représentatives, déterminent "les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29 relatives à l'activité des praticiens", ces dernières dispositions qui sont complémentaires de cellesdes articles L. 161-28 et L. 161-29, ne font pas obstacle à ce que le décret attaqué précise, comme l'a fait le 2° de l'article R. 161-29, que le codage des actes et prestations a notamment pour finalité, l'application et le suivi des conventions conclues entre les professions de santé et les organismes d'assurance maladie ;
Considérant que, s'il est soutenu que les finalités assignées au codage par le 3° de l'article R. 161-29 porteraient atteinte à la vie privée, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que le décret attaqué, qui ajoute à cet effet des articles R. 161-32 et R. 161-33 au code de la sécurité sociale, comporte des dispositions destinées à assurer la confidentialité des données transmises et traitées, dans le respect des règles définies par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 161-29 ;
En ce qui concerne l'article R. 161-30 du code de la sécurité sociale :
Considérant que le syndicat requérant conteste les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-30 aux termes desquelles : "En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application" ;
Considérant que les informations visées par ces dernières dispositions sont constituées par les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité de l'établissement que les praticiens exerçant dans celui-ci sont tenues de transmettre au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement ;
Considérant que les prescriptions susanalysées de l'article R. 161-30 du code de la sécurité sociale n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir légalement pour effet, d'écarter l'application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 en vertu desquelles, toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 doit être écarté ;
En ce qui concerne l'article R. 161-31 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la requête met en cause la légalité de l'article R. 161-31 en ce qu'il prévoit que "Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en oeuvre, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre part, seront informés par les organismes d'assurance maladie que : ... 2°) des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29" ;
Considérant que ces dispositions font notamment obligation aux organismes d'assurance maladie d'informer les assurés sociaux sur les dispositions législatives et réglementaires relatives au traitement autorisé des données touchant aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées ; qu'elles ne sont entachées d'aucune contradiction avec les dispositions de l'article R. 161-30 du code de la sécurité sociale qui comme il a été dit ci-dessus, ne font pas elles-mêmes obstacle à la mise en oeuvre du droit d'opposition résultant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ; que, pour le même motif, le moyen tiré de ce que l'article R. 161-31 du code serait contraire audit article 26, manque en fait ; que l'information donnée aux assurés sociaux sur l'existence du traitement automatisé ayant pour objet de leur permettre d'exercer, le cas échéant, les droits qu'ils tiennent de la loi du 6 janvier 1978, il ne saurait être valablement soutenu que l'article R. 161-31 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la vie privée ;
En ce qui concerne l'article R. 161-34 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 161-34 du code de la sécurité sociale "les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux unions de médecins mentionnées à l'article 5 de la loi .... du 4 janvier 1993 celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui, sans permettre l'identification des assurés sociaux ou des professionnels, concernent l'activité des médecins relevant de ces unions" ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 les unions de médecins exerçant à titre libéral contribuent à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins en procédant notamment à l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins ; que le même article précise que les unions assument les missions qui leur sont confiées à cet effet par la ou les conventions nationales visées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; que le 9°) de ce dernier article dispose que, dans le cadre conventionnel, les unions de médecins sont au nombre des destinataires des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29 du code précité ; que l'article 81 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 a complété ce dispositif, d'une part, en ajoutant au code de la sécurité sociale un article L. 162-5-1 en vertu duquel, "en l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9°) de l'article L. 162-5 continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins" et, d'autre part, en spécifiant dans un alinéa ajouté à l'article 8 de la loi du 4 janvier 1993 que, dans des conditions prévues par décret, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral dans la circonscription de l'union sont tenus de faire parvenir à l'union les informations visées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité ;
Considérant que ces différentes dispositions législatives sont exclusives d'autres modes d'information des unions de médecins sur l'activité des praticiens qui y sont rattachés ; qu'il suit de là que les dispositions susmentionnées de l'article R. 161-34 du code de la sécurité sociale, qui instituent un mode d'information des unions à la seule initiative des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie et qui est indépendant de la mise en oeuvre de l'article L. 162-5 (9°) du même code, méconnaît les dispositions législatives susrappelées et doivent par suite être annulées ;
Article 1er : L'article 1er du décret n° 95-564 du 6 mai 1995 est annulé en tant qu'il insère dans le code de la sécurité sociale un article R. 161-34.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, au ministre du travail et des affaires sociales et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 169822
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article R - 161-34 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 95-564 du 6 mai 1995 - Illégalité au regard de dispositions législatives définissant de manière exclusive un mode d'information des unions de médecins sur l'activité des praticiens.

01-04-02-02, 55-03-01, 62-02-01 Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993, du 9° de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 81 de la loi n° 94-43 du 4 janvier 1994 définissent un mode d'information des unions de médecins sur l'activité des praticiens qui y sont rattachés exclusif de tout autre mode d'information. Illégalité, au regard de ces dispositions législatives, de l'article R.161-34 du code de la sécurité sociale issu du décret du 6 mai 1995, instituant un mode d'information des unions à la seule initiative des organismes chargés d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Information des unions de médecins sur l'activité des praticiens - Article R - 161-34 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 95-564 du 6 mai 1995 - Illégalité au regard de dispositions législatives définissant de manière exclusive un mode d'information.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - Article R - 161-34 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 95-564 du 6 mai 1995 - Illégalité au regard de dispositions législatives définissant de manière exclusive un mode d'information des unions de médecins sur l'activité des praticiens.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-28, R161-29 à R161-34, R161-29, R161-30, R161-31, L161-29, L162-5, R161-32, R161-33, 26, L162-5-1
Décret 95-564 du 06 mai 1995
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 26
Loi 93-8 du 04 janvier 1993 art. 15, art. 2, art. 8
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 81


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 169822
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169822.19960327
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