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27/03/1996 | FRANCE | N°167501

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 mars 1996, 167501


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, ne l'a pas déclarée admissible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la lo

i n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, ne l'a pas déclarée admissible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X..., qui n'a pas été déclarée admissible par le jury du concours externe de professeur artistique, spécialité arts plastiques, organisé en 1994, d'une part, soutient que la notation qui a été attribuée à son dossier de présentation de son expérience professionnelle antérieure et de ses oeuvres personnelles est sans relation avec sa formation, son expérience pédagogique et son travail de chercheur et de critique reconnu et, d'autre part, conteste la note qu'elle a obtenue à l'épreuve de dissertation sur l'histoire de l'art, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par un candidat ; que, dans ces conditions, la mesure d'instruction qu'elle sollicite, qui tend à obtenir communication de l'appréciation portée par les examinateurs sur chacune de ces épreuves, est sans intérêt dans le présent litige ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, ne l'a pas déclarée admissible ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 167501
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167501
Numéro NOR : CETATEXT000007930657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;167501 ?
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