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27/03/1996 | FRANCE | N°164705

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 mars 1996, 164705


Vu le mémoire enregistré le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Fatemeh X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-...

Vu le mémoire enregistré le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Fatemeh X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : "Sont intégrés en qualité de titulaires sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de service exigée" et qu'aux termes de l'article 28 du même texte : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de la publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette date d'au moins six ans d'ancienneté sur cet emploi" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission d'homologation prévue par l'article 31 du décret 91-857 du 2 septembre 1991 ne peut proposer l'intégration d'agents non fonctionnaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux de l'enseignement artistique quelle que soit la durée de service des intéressés ; qu'il est constant que Mme X... a été recrutée le 4 octobre 1989 par la commune de La Garde (Var) en qualité de professeur contractuel à l'école de musique de cette ville ; qu'elle n'avait pas, à la date de l'avis de la commission, la qualité de fonctionnaire exigée par les dispositions précitées ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 selon lesquelles" des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour ... une durée maximale de trois ans renouvelable une fois pour la même période" n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer, au-delà de cette durée, aux intéressés la qualité de fonctionnaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatemeh X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 29, art. 31
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 164705
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164705
Numéro NOR : CETATEXT000007932627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;164705 ?
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