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27/03/1996 | FRANCE | N°163455

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mars 1996, 163455


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1994 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 29 avril 1993 rejetant la demande d'autorisation d'exercer la médecine présentée par M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de la santé publique et notamment son article L. 356 ;
Vu la loi n° 79-5...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1994 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 29 avril 1993 rejetant la demande d'autorisation d'exercer la médecine présentée par M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 356 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 73-642 du 5 juillet 1973 modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin ... en France s'il n'est : 1° titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ... 2° de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté européenne ... En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire ; Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession." ;
Considérant que la décision du 29 avril 1993 par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté en application des dispositions précitées la demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin qui lui avait été présentée par M. X... ne constitue pas un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et n'entre dans aucune des autres catégories prévues par ledit article ; qu'elle n'avait dès lors pas à être motivée en vertu des dispositions de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de motivation de la décision attaquée du 29 avril 1993 pour annuler ladite décision ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne résulte ni de l'article L. 356 du code de la santé publique ni d'aucun autre texte que les avis de la commission mentionnée dans les dispositions précitées doivent être motivés ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 356 n'ont pas pour objet d'instituer un concours fondé sur la seule valeur scientifique des candidats mais de permettre au ministre chargé de la santé d'autoriser dans la limite d'un contingent annuel l'exercice de la médecine à certaines des personnes titulaires de titres reconnus équivalents au diplôme françaisde docteur en médecine en fonction de critères autres que ceux tirés de la valeur scientifique des candidats ; que, par suite, à supposer même que la valeur scientifique du requérant ait été supérieure à celle de certains des médecins de même spécialité dont la demande a été acceptée, la décision attaquée ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

Considérant, enfin, que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et en tout état de cause, ledit moyen doit être écarté sans qu'il soit besoin d'ordonner l'"enquête administrative" sollicitée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 356-2° du code de la santé publique ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 22 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 163455
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique L356
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 163455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163455.19960327
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