Vu la requête enregistrée le 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé le refus opposé par le maire de la commune à la demande de communication, émanant de l'Association de Sauvegarde de Pors-Er-Ster (ASPES), des commandes d'études établies au troisième trimestre 1989 à l'intention de la SOGREAH et du CET Ouest et des accusés de réception de ces commandes, et d'autre part, enjoint à la commune de communiquer lesdits documents dans un délai de quinze jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la commune relatives à la communication de documents administratifs :
Considérant que l'Association de Sauvegarde de Pors-Er-Ster (ASPES) a demandé à la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER la communication des commandes d'études établies au troisième trimestre 1989 à l'intention de la SOGREAH et du CET Ouest et des lettres accusant réception de ces commandes ; que les documents ainsi demandés sont communicables de plein droit au regard de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; qu'il résulte des pièces du dossier que la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER n'a pas procédé à la communication de ces documents ; que la circonstance que d'autres documents aient été communiqués à l'Association de Sauvegarde de Pors-Er-Ster n'est pas de nature à fonder ce refus ; que par conséquent la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ledit refus ;
Sur les conclusions de la commune relatives à l'injonction de communiquer prononcée par le tribunal administratif :
Considérant qu'à la date à laquelle s'est prononcé le tribunal administratif de Nantes, il n'appartenait pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER est par conséquent fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes lui a enjoint d'exécuter ledit jugement dans un délai de quinze jours ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée tel qu'il résulte de la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'accorder à la commune un délai de quinze jours pour exécuter le présent jugement à compter de sa notification ; qu'en revanche, il n'y a pas encore lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions en dommages et intérêts de l'Association de Sauvegarde de Pors-Er-Ster :
Considérant que l'Association de Sauvegarde de Pors-Er-Ster ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi ; que, par suite, en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins indemnitaires ;
Article 1er : Le jugement du 9 juin 1994 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il enjoint à la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER de communiquer les documents demandés par l'Association de Sauvegarde de Pors-Er-Ster dans un délai de quinze jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER est rejeté.
Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER de communiquer à l'Association de Sauvegarde de Pors-Er-Ster les documents demandés par cette dernière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de l'Association de Sauvegarde de Pors-Er-Ster visant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde des dommages et intérêts de 3 500 F sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER, à l'Association de Sauvegarde de Pors-Er-Ster et au ministre de l'intérieur.