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27/03/1996 | FRANCE | N°160295

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 mars 1996, 160295


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X... demeurant ... Argancy ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard à l'encontre de la commune d'Argancy en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a 1°) annulé la décision implicite par laquelle le maire d'Argancy a refusé de communiquer à M. X... l'intégralité de son dossier individuel d'ancien agent communal 2°) condamné la commune d'Argan

cy à verser au requérant la somme de 6 000 F au titre des frais ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X... demeurant ... Argancy ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard à l'encontre de la commune d'Argancy en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a 1°) annulé la décision implicite par laquelle le maire d'Argancy a refusé de communiquer à M. X... l'intégralité de son dossier individuel d'ancien agent communal 2°) condamné la commune d'Argancy à verser au requérant la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 23 décembre 1993, le tribunal administratif de Strasbourg d'une part a annulé le refus du maire de la commune d'Argancy de communiquer à M. X... agent de la commune qui avait fait l'objet d'une mesure de suspension temporaire de fonctions l'intégralité de son dossier administratif et, d'autre part, a condamné la commune à verser à l'agent la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mandatement de la somme qui était due à M. X... par la commune d'Argancy a été effectué par le maire de ladite commune le 29 février 1994, et qu'il n'est pas contesté que la communication du dossier administratif de l'intéressé a eu lieu le 13 juillet 1995 ; qu'ainsi la commune d'Argancy doit être regardée comme ayant pris les mesures qui ont assuré l'exécution complète du jugement en date du 23 décembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg ; que dès lors la requête de M. X... tendant à ce que la commune soit condamnée à une astreinte est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 160295
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160295
Numéro NOR : CETATEXT000007890191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;160295 ?
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