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27/03/1996 | FRANCE | N°159368

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mars 1996, 159368


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) à titre principal : la lettre du 16 novembre 1993 du premier président de la Cour des comptes et la décision implicite par laquelle le premier président de la Cour des comptes a rejeté la demande présentée par M. X... le 17 décembre 1993 ;
2°) à titre subsidiaire : les décrets du 22 janvier 1993 portant promotion au grade de président de section de chambre régionale des comptes au t

itre de l'année 1993 ; l'arrêté du Premier président de la Cour des compt...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) à titre principal : la lettre du 16 novembre 1993 du premier président de la Cour des comptes et la décision implicite par laquelle le premier président de la Cour des comptes a rejeté la demande présentée par M. X... le 17 décembre 1993 ;
2°) à titre subsidiaire : les décrets du 22 janvier 1993 portant promotion au grade de président de section de chambre régionale des comptes au titre de l'année 1993 ; l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes portant affectation de présidents de section de chambre régionale des comptes en date du 22 janvier 1993 ; le tableau d'avancement et le décret de nomination du 24 janvier 1992 d'un président de section nommé à compter du 21 décembre 1992 ; l'arrêté de nomination du 17 décembre 1993 du même président de section ; le décret du 12 janvier 1993 portant mutation d'un président de section ; le tableau d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes pour 1994, les décrets portant promotion à ce grade en date du 23 février 1994 et l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes portant affectation des mêmes présidents de section ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de la requête :
Considérant, d'une part, que la lettre du 16 novembre 1993, par laquelle le Premier président de la Cour des comptes a invité le requérant à confirmer le choix qu'il avait exprimé pour un poste à la chambre régionale des comptes Nord-Pas-de-Calais et lui a rappelé les termes de l'article 25 du décret susvisé du 16 novembre 1982, ne contient aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre cette lettre sont donc irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que la demande adressée le 17 décembre 1993 par M. X... au premier président de la Cour des comptes et les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cette autorité sur ladite demande doivent être regardées comme tendant à l'annulation du décret du 22 janvier 1993 nommant huit présidents de section de chambre régionale des comptes en tant qu'il ne prononce pas la nomination de M. X... à compter du 1er janvier 1993 ; que ledit décret a été publié le 24 janvier 1993 au Journal officiel de la République française ; que les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le rejet de sa demande du 17 décembre 1993, qui n'avait pu rouvrir le délai de recours contentieux prévu par l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, sont tardives et dès lors irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête :
Considérant que l'ensemble de ces conclusions est dirigé contre des actes régulièrement publiés au Journal Officiel de la République française plus de deux mois avant l'introduction de la requête ; qu'en l'absence de conclusions tendant à l'annulation de l'un de ces actes dans la lettre du 17 décembre 1993, celle-ci ne peut être regardée comme ayant prorogé le délai de recours contentieux à leur encontre ; qu'ainsi, les conclusions subsidiaires de M. X... sont également irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis X..., au Premier président de la Cour des comptes et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 82-970 du 16 novembre 1982 art. 25
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1996, n° 159368
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159368
Numéro NOR : CETATEXT000007858448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-27;159368 ?
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