La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1996 | FRANCE | N°156505

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mars 1996, 156505


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1994 et 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehmet Y..., demeurant chez Mme Christine X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 décembre 1993 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de

réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1994 et 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehmet Y..., demeurant chez Mme Christine X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 décembre 1993 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mehmet Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une décision lue en séance publique le 21 décembre 1993, la commission des recours des réfugiés a reconnu à M. Y... la qualité de réfugié qui lui avait été refusée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juillet 1992 ; que par la décision attaquée, lue en séance publique le 22 décembre 1993, la commission a substitué à sa décision du 21 décembre une nouvelle décision rejetant le recours formé par M. Y... contre le refus susmentionné du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant que, pour prendre sa décision du 22 décembre 1993, la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur l'erreur matérielle entachant sa décision du 21 décembre 1993 et résultant de la contradiction entre les motifs de cette décision et son dispositif ; que s'il appartient à la commission, même en l'absence de texte le prévoyant expressément, de rectifier ses décisions au cas où un recours ou des conclusions dirigées contre celles-ci la mettent à même de constater l'existence d'erreurs matérielles les entachant, elle ne peut le faire si elle n'est pas saisie par un recours ou par des conclusions en ce sens ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, en l'absence de tout recours, la commission s'est saisie elle-même de l'affaire pour rectifier la décision qu'elle avait rendue ; que par suite le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 22 décembre 1993 ;
Considérant que la décision de la commission, en date du 21 décembre 1993, reconnaissant à M. Y... le statut de réfugié, est devenue définitive ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire aux juges du fond ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 22 décembre 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 156505
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 156505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156505.19960327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award