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27/03/1996 | FRANCE | N°155227

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 mars 1996, 155227


Vu 1°), sous le n° 155 227, la requête enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie Y...
X..., épouse Y... ;
- de rejeter la demande de Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu 2°),

sous le n° 155 233, la requête enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du...

Vu 1°), sous le n° 155 227, la requête enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie Y...
X..., épouse Y... ;
- de rejeter la demande de Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 155 233, la requête enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Nzala Y... ;
- de rejeter la demande de M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Marie Y...
X... et de M. Nzala Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA MOSELLE présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les demandes de M. et Mme Y... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ont été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement en date du 28 janvier 1993 et du 22 février 1993, lesquelles décisions ont été confirmées par la commission des recours des réfugiés le 24 mai 1993 ; que les intéressés se sont maintenus sur le territoire français pendant plus d'un mois après que leur aient été notifiées, le 14 juin 1993, les décisions de refus de séjour prises à leur encontre le 11 juin 1993 par le PREFET DE LA MOSELLE ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'étrangers ; que si M. et Mme Y... ont présenté le 12 juillet 1993 de nouvelles demandes d'admission au statut de réfugié, ils n'ont fait état à l'appui de ces demandes d'aucun élément nouveau relatif aux risques que les intéressés encourraient de la part des autorités de leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, ces demandes devaient être regardées comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, aux mesures d'éloignement susceptibles d'être prises à l'encontre de M. et Mme Y... ; qu'elles ont d'ailleurs été rejetées le 28 décembre 1993 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 3 décembre 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 22 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... au motif que ces arrêtés méconnaissaient les droits que lesintéressés auraient tenus de leur qualité de demandeur du statut de réfugié ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... ;
Considérant que M. et Mme Y... ne pouvaient utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. et Mme Y... ont fait valoir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 22 novembre 1993 ordonnant leur reconduite à la frontière, que deux de leurs enfants mineurs sont scolarisés en France, il ressort des pièces des dossiers que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme Y... dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, les arrêtés du PREFET DE LA MOSELLE ordonnant leur reconduite à la frontière n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'il n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions, distinctes des arrêtés du 22 novembre 1993, prescrivant qu'ils seraient reconduits au Zaïre, M. et Mme Y... allèguent les risques de persécutions auxquels les exposerait un retour dans leur pays d'origine, la réalité de ces risques, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus, n'a été retenue ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la commission des recours des réfugiés ; que si, les intéressés ont sollicité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides la réouverture de leur dossier, leurs nouvelles demandes ont été rejetées par deux décisions du 28 décembre 1993 ; qu'aucune nouvelle justification n'a été produite ; qu'ainsi M. et Mme Y... ne justifient d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à leur reconduite à destination du pays dont ils ont la nationalité ; qu'ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Article 1er : Les jugements du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 3 décembre 1993, sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à Mme Marie Y..., à M. Nzala Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155227
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 155227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155227.19960327
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