La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1996 | FRANCE | N°154957

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 mars 1996, 154957


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaëtan X... demeurant à Beaumarches (32160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du trésorier-payeur général du Gers et du percepteur de Plaisance-du-Gers refusant de lui communiquer, d'une part, le texte légal autorisant le percepteur à procéder pour le compte d'autres percepteurs, d'autre part, tous les doc

uments relatifs au détournement de ses indemnités pour calamités ag...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaëtan X... demeurant à Beaumarches (32160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du trésorier-payeur général du Gers et du percepteur de Plaisance-du-Gers refusant de lui communiquer, d'une part, le texte légal autorisant le percepteur à procéder pour le compte d'autres percepteurs, d'autre part, tous les documents relatifs au détournement de ses indemnités pour calamités agricoles s'élevant à 519,50 F, enfin d'une décision du Conseil d'Etat en date du 12 avril 1991 et d'un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 septembre 1991 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) de condamner leurs auteurs à lui verser la somme de 2000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 20 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : " ... les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le "texte légal autorisant un percepteur à agir pour le compte d'autres percepteurs" est le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que l'a déclaré à bon droit le tribunal administratif ; que ce texte ayant été publié au Journal officiel, l'administration n'était pas tenue d'en délivrer une copie nonobstant la circonstance que la commission d'accès aux documents administratifs ait estimé que le document réclamé était communicable ;
Considérant, en deuxième lieu, que les décisions juridictionnelles rendues le 12 avril 1991 par le Conseil d'Etat et le 27 septembre 1991 par le tribunal administratif de Rouen dans des affaires concernant M. X... ne sont pas des documents administratifs au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'ainsi, les comptables publics du Gers n'étaient pas tenus d'en délivrer copie quand bien même ils se sont fondés sur de telles décisions pour avoir recouvrement des sommes dues par l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, s'agissant des "documents relatifs au détournement d'indemnités pour calamités agricoles" dues au requérant, qu'il ressort des pièces du dossier que le seul document identifiable de cette catégorie est un avis à tiers détenteur du 28 novembre 1991, portant sur la somme de 519,50 F et dont M. X... soutient ne pas avoir reçu notification ; que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, il appartient au juge administratif de vérifier la réalité de cette notification ; que l'indication, donnée par le trésorierpayeur général du Gers dans son mémoire devant le tribunal administratif, de l'envoi par lettre simple à M. X... de l'avis à tiers détenteur ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé a bien reçu cet avis ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général du Gers refusant de lui communiquer le document dont il s'agit et, dans cette mesure, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, en dernier lieu, que si le requérant invoque l'article 40 du code de procédure pénale, ces conclusions, dans les circonstances de l'espèce, ne sont en tout état decause pas fondées ; que, par ailleurs, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions tendant, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 qui doit être substituée au décret du 2 septembre 1988 invoqué par le requérant, à la condamnation de l'Etat à verser à celui-ci la somme de 2000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 13 octobre 1993 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du refus implicite du trésorier-payeur général du Gers de lui communiquer l'avis à tiers détenteur du 28 novembre 1991.
Article 2 : La décision implicite du trésorier-payeur général du Gers refusant de communiquer à M. X... l'avis à tiers détenteur du 28 novembre 1991 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gaëtan X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 154957
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code de procédure pénale 40
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 154957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154957.19960327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award