Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1993 présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 8 avril 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois ;
2°) lui alloue une indemnité de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. JeanJacques X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... avait soutenu devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins qu'il avait obtenu une entente préalable de la caisse de sécurité sociale avant de pratiquer l'acte de chirurgie correctrice des oreilles dont l'exécution a été retenue pour motiver la sanction qui lui a été infligée ; que M. X... est fondé à soutenir qu'en ne répondant pas à ce moyen qui n'était pas inopérant, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et d'allouer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 8 avril 1993 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au conseil national de l'Ordre des médecins, au médecin conseil près la caisse d'assurance maladie du Var et au ministre du travail et des affaires sociales.