Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre et 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Marguerite X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1993 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit communiquée l'intégralité de son dossier médical ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite du directeur de la clinique "Mon Repos" rejetant sa demande de communication de la totalité de son dossier d'hospitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation du refus implicite du directeur de la clinique "Mon Repos" de lui communiquer le dossier médical établi lors de son hospitalisation du 16 août au 4 octobre 1978 et son dossier administratif d'hospitalisation ;
Considérant, d'une part, qu'en appel, Mlle X... n'a contesté, dans le délai de recours contentieux, le jugement attaqué qu'en tant qu'il statuait sur la communication du dossier médical ; que, par suite, ses conclusions contestant la communication de l'intégralité du dossier administratif, qui n'ont été présentées qu'après l'expiration du délai de recours, sont tardives et, dès lors irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis donné en avril 1990 par la commission d'accès aux documents administratifs, le dossier médical d'hospitalisation a été transmis, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, au médecin traitant de l'intéressée ; qu'il en résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marguerite X..., à la clinique "Mon Repos" et au ministre du travail et des affaires sociales.