Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 7 mai 1993 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du Contentieux a donné acte du désistement de la requête n° 122110 présentée pour la ville de Lyon ;
2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 7 mai 1993, le président de la 10ème sous-section de la section du Contentieux a donné acte du désistement de la requête n° 122110, présentée pour la ville de Lyon, tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part annulé une ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 27 mars 1990, d'autre part condamné la ville de Lyon à payer à la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE une provision de 1 000 000 F, et au renvoi devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant que, dans un mémoire en défense, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1993, la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE avait présenté des conclusions tendant à ce que la ville fût condamnée à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, si par un mémoire enregistré le 2 mars 1993, la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE a accepté le désistement de la ville de Lyon, elle a maintenu ses conclusions tendant à la condamnation de la ville ; que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE ; qu'il y a lieu, dès lors, rectifiant l'erreur matérielle résultant de cette omission, de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Lyon a payer à la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE une somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les visas de la décision en date du 7 mai 1993 sont complétés comme suit :
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 1993 présenté pour la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE par lequel celle-ci demande d'une part le rejet de la requête, d'autre part la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme de 25 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
...
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 1993 présenté pour la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE ; la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE, d'une part accepte le désistement de la ville de Lyon, d'autre part maintient ses conclusions tendant à la condamnation de la ville à lui verser 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Les motifs de la décision en date du 7 mai 1993 sont complétés comme suit :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Lyon à payer à la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE une somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 3 : Le dispositif de la décision en date du 7 mai 1993 est complété comme suit :
La ville de Lyon versera à la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE, à la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur.