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27/03/1996 | FRANCE | N°152339

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mars 1996, 152339


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 7 mai 1993 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du Contentieux a donné acte du désistement de la requête n° 122110 présentée pour la ville de Lyon ;
2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser une

somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 ...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 7 mai 1993 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du Contentieux a donné acte du désistement de la requête n° 122110 présentée pour la ville de Lyon ;
2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 7 mai 1993, le président de la 10ème sous-section de la section du Contentieux a donné acte du désistement de la requête n° 122110, présentée pour la ville de Lyon, tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part annulé une ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 27 mars 1990, d'autre part condamné la ville de Lyon à payer à la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE une provision de 1 000 000 F, et au renvoi devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant que, dans un mémoire en défense, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1993, la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE avait présenté des conclusions tendant à ce que la ville fût condamnée à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, si par un mémoire enregistré le 2 mars 1993, la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE a accepté le désistement de la ville de Lyon, elle a maintenu ses conclusions tendant à la condamnation de la ville ; que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE ; qu'il y a lieu, dès lors, rectifiant l'erreur matérielle résultant de cette omission, de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Lyon a payer à la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE une somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les visas de la décision en date du 7 mai 1993 sont complétés comme suit :
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 1993 présenté pour la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE par lequel celle-ci demande d'une part le rejet de la requête, d'autre part la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme de 25 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
...
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 1993 présenté pour la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE ; la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE, d'une part accepte le désistement de la ville de Lyon, d'autre part maintient ses conclusions tendant à la condamnation de la ville à lui verser 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Les motifs de la décision en date du 7 mai 1993 sont complétés comme suit :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Lyon à payer à la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE une somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 3 : Le dispositif de la décision en date du 7 mai 1993 est complété comme suit :
La ville de Lyon versera à la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EDITION POUR L'INFORMATION ET LA PUBLICITE, à la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 152339
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 152339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152339.19960327
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