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27/03/1996 | FRANCE | N°151273

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mars 1996, 151273


Vu la requête enregistrée le 27 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE BERCK-SUR-MER ET ENVIRONS, représentée par son président en exercice dûment mandaté à cet effet, dont le siège est ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du commerce du 24 octobre 1991 autorisant la société civile immobilière "L

a Vigogne" à créer à Berck-sur-Mer un centre commercial d'une surface d...

Vu la requête enregistrée le 27 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE BERCK-SUR-MER ET ENVIRONS, représentée par son président en exercice dûment mandaté à cet effet, dont le siège est ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du commerce du 24 octobre 1991 autorisant la société civile immobilière "La Vigogne" à créer à Berck-sur-Mer un centre commercial d'une surface de vente de 7 700 m ,
2°/ annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière "La Vigogne",
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la société civile immobilière du centre commercial de "La Vigogne" ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 28 janvier 1974, alors applicable, dans sa rédaction issue du décret du 24 février 1988 : "La demande d'autorisation prévue aux articles 28 et 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière du centre commercial de "La Vigogne" avait fourni à l'appui de sa demande de création d'un centre commercial une promesse de vente, en date du 21 mars 1990, qui lui conférait un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; que, par suite, le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des principes d'orientation fixés par la loi du 27 décembre 1973 :
Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, la commission départementale d'urbanisme commercial et, en cas de recours, le ministre du commerce et de l'artisanat doivent statuer suivant les principes d'orientation définis aux articles 1er, 3 et 4 de cette loi, compte tenu de l'état des structures du commerce et de l'artisanat, de l'évolution de l'appareil commercial dans ce département et les zones limitrophes, des orientations à moyen et long terme des activités urbaines et rurales et de l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; qu'en particulier il leur appartient d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées que le ministre du commerce et de l'artisanat a pu légalement fonder sa décision non seulement sur des motifs tirés de l'incidence de la création d'un hypermarché sur la petite entreprise, mais également sur des motifs tirés de la nature des équipements commerciaux existants, notamment de l'absence d'hypermarché dans l'arrondissement dans lequel se situe la commune de Berck-sur-Mer ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet au titre duquel la société civile immobilière du centre commercial de "La Vigogne" avait sollicité l'autorisation contestée consistait en la création d'un centre commercial de 7 700 m de surface de vente, comportant notamment un hypermarché d'une surface de vente de 4 500 m ; que ledit centre commercial devait être implanté à la périphérie de l'agglomération de Berck-sur-Mer dans un secteur du littoral du Pas-de-Calais connaissant une forte fréquentation touristique, notamment au cours de la période estivale ; que le projet autorisé, qui comporte d'ailleurs une surface de vente réduite par rapport à celle initialement demandée par la société civile immobilière du centre commercial de "La Vigogne", n'était de nature ni à provoquer l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux, ni à rompre l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce, ni enfin à attribuer dans cette région au groupe exerçant le contrôle de ladite société civile immobilière une position de domination commerciale telle qu'en seraient menacées les conditions d'une "concurrence claire et loyale", au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ; que, par suite, le ministre du commerce et de l'artisanat, en délivrant à ladite société civile immobilière l'autorisation demandée sous réserve d'une diminution de 1 700 m de la surface de vente du centre commercial susmentionné, n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, pas méconnu les principes d'orientation définis par la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE BERCK-SUR-MER ET ENVIRONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 24 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête susvisée du GROUPEMENT DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE BERCK-SUR-MER ET ENVIRONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES COMMERCANTS ET ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE BERCK-SUR-MER ET ENVIRONS , à la société civile immobilière du centre commercial de "La Vigogne" et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 151273
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 15
Décret 88-184 du 24 février 1988
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 151273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151273.19960327
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