Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant 0Km ... Martinique ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant - à l'annulation de la décision du 8 octobre 1987 par laquelle le directeur du Centre hospitalier régional de Fort-de-France l'a mis à la retraite d'office, - à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser d'une part, l'indemnisation pour ses repos compensateurs et ses congés annuels non pris, d'autre part, sa pension de retraite, - à bénéficier de l'article 86 de la loi du 9 janvier 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pierre X..., et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Centre hospitalier régional de Fort-deFrance,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est seulement à la date du 10 décembre 1990 qu'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France la demande dirigée par M. X... contre la décision du 27 novembre 1987 par laquelle le Centre hospitalier régional de Fort-de-France a rejeté le recours gracieux qu'il avait présenté le 6 novembre 1987 contre la décision du 8 octobre 1987 du directeur de cet établissement l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite et suspendant à cette date le versement de son salaire ; que les décisions portant rejet des différents recours gracieux formés après cette date par l'intéressé ont le caractère de décisions confirmatives non susceptibles de réouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande susévoquée de M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France, qui était exclusivement fondée sur l'illégalité de la décision du 8 octobre 1987 et qui tendait, en outre au versement d'une indemnité égale au montant du salaire non versé, n'était pas recevable ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au directeur du Centre hospitalier régional de Fort-de-France et au ministre du travail et des affaires sociales.