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27/03/1996 | FRANCE | N°149581

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 mars 1996, 149581


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 avril 1993 décidant de reconduire Mme Engome Y... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de Mme Engome Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 avril 1993 décidant de reconduire Mme Engome Y... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de Mme Engome Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Alice X...
Z...
Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a été notifié à la préfecture du Val de Marne le 3 juin 1993 et que le recours du PREFET DU VAL DE MARNE contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 8 juillet suivant, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel par les dispositions précitées ; que le présent recours est donc tardif et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL DE MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à Mme Alice X...
Z...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149581
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 149581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149581.19960327
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