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27/03/1996 | FRANCE | N°143241

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mars 1996, 143241


Vu, 1°) sous le n° 143 241, la requête, enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations par lesquelles le jury des concours internes (1ère et 2ème voies) d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de l'agence nationale pour l'emploi organisés en 1992 a fixé les listes des candidats reçus à ces concours ;
Vu 2°) sous le n° 148 336, l'ordonnance en date du 12 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'

Etat le 26 mai 1993, par laquelle le président du tribunal administratif...

Vu, 1°) sous le n° 143 241, la requête, enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations par lesquelles le jury des concours internes (1ère et 2ème voies) d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de l'agence nationale pour l'emploi organisés en 1992 a fixé les listes des candidats reçus à ces concours ;
Vu 2°) sous le n° 148 336, l'ordonnance en date du 12 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 8 décembre 1992, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des délibérations par lesquelles le jury des concours internes (1ère et 2ème voies) d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de l'agence nationale pour l'emploi organisé en 1992 a fixé les listes des candidats admis à ces concours ;
Vu, 3)° sous le n° 148 348, l'ordonnance en date du 12 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cetribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 4 décembre 1992, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des délibérations par lesquelles le jury des concours internes (1ère et 2ème voies) d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de l'agence nationale pour l'emploi organisé en 1992 a fixé les listes des candidats admis à ces concours ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 90-643 du 29 juin 1990 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'ANPE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... se rapportent aux opérations des mêmes concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence nationale pour l'emploi :
Considérant que les conclusions des requêtes sont dirigées contre les résultats des concours internes, 1ère et 2ème voies, d'accès au cadre d'emplois d'administrateur de l'agence nationale pour l'emploi organisés en 1992 par les moyens que M. X... remplissait les conditions requises pour se présenter au titre de la 2ème voie et qu'il n'a pas été convoqué aux épreuves de la 1ère voie ; qu'ainsi, les requêtes de M. X..., qui contiennent des conclusions suffisamment précises et l'exposé des moyens soulevés à l'appui de ces conclusions, sont recevables ;
Sur la légalité des délibérations attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 29 juin 1990 susvisé, fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi : "Les agents de l'ANPEsont recrutés dans un cadre d'emplois ( ...). Les postes sont pourvus par concours externe, dans la limite des emplois vacants, ( ...) et dans la proportion de ( ...) un sur deux pour les cadres d'emplois de conseiller principal et d'administrateur" et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "La promotion est définie par le passage, dans la limite du quota fixé à l'article 22, sur un emploi du cadre d'emplois ou de la classe immédiatement supérieurs, par voie de concours interne ou au choix. Les conditions requises pour se présenter au concours interne ( ...) sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de la fonction publique" ; que l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé, portant application dudit article 30 dispose que les agents justifiant de quatre ans d'ancienneté dans le cadre d'emploi de conseiller principal peuvent se présenter aux concours internes d'accès au cadre d'emplois d'administrateur ;
Considérant que, par instruction en date du 28 octobre 1992, l'adjoint au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi chargé des ressources humaines a fixé l'organisation d'un concours externe d'accès au cadre d'emplois d'administrateur, destiné à pourvoir 20 postes, d'un concours interne de promotion, dit "voie normale" ou "première voie", ouvert pour 20 postes aux agents justifiant de 4 ans d'ancienneté dans le cadre d'emplois des conseillers principaux, et d'un concours interne dit "deuxième voie" ouvert pour 25 postes aux agents justifiant, en sus de l'ancienneté susmentionnée, de l'exercice de certaines fonctions ; qu'il ressort des dispositions précitées du décret du 29 juin 1990 que le directeur général n'était pas compétent pour définir des conditions nouvelles de promotion interne au cadre d'emplois d'administrateur de l'agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, les délibérations par lesquelles le jury des concours internes organisés en 1992 pour l'accès audit cadre d'emplois a fixé les listes des candidats admis à ces concours sont dépourvues de base légale et doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'a pas été admis à concourir au titre de la deuxième voie, est fondé à demander l'annulation des délibérations par lesquelles le jury des concours internes (1ère et 2ème voies) d'accès au cadre d'emplois d'administrateur de l'agence nationale pour l'emploi organisés en 1992 a fixé les listes des candidats admis à ces concours ;
Article 1er : Les délibérations par lesquelles le jury des concours internes (1ère et 2ème voies) d'accès au cadre d'emplois d'administrateur de l'agence nationale pour l'emploi organisés en 1992 a fixé les listes des candidats admis à ces concours sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 143241
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Références :

Arrêté interministériel du 29 juin 1990
Décret 90-643 du 29 juin 1990 art. 22, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1996, n° 143241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143241.19960327
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