Vu la requête enregistrée le 18 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... et M. Claude Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue du premier tour des élections au conseil municipal d'Aspach ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la réclamation de MM. X... et Y... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 a été enregistrée le 19 juin 1995 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que, par suite, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à M. Claude Y... et au ministre de l'intérieur.