Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef Y..., domicilié chez Maître X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 5 décembre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les juridictions administratives ne peuvent en principe ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... étudiant de nationalité algérienne est entré en France muni d'un visa valable du 27 février au 14 mars 1994 ; qu'il se trouvait en situation irrégulière à la date à laquelle il a demandé un titre de séjour ; qu'ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et de fait ; que par suite la demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée n'était pas recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 mai 1995, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 5 décembre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moncef Y... et au ministre de l'intérieur.