La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1996 | FRANCE | N°147294

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 25 mars 1996, 147294


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 13 mai et 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX, dont le siège est 13, place de l'Eglise à Guyancourt (78280) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1991 du préf

et des Yvelines créant une zone d'aménagement différé sur une part...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 13 mai et 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX, dont le siège est 13, place de l'Eglise à Guyancourt (78280) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1991 du préfet des Yvelines créant une zone d'aménagement différé sur une partie du territoire de la commune de Guyancourt ;
2°) annule ledit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que, par la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1993, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er octobre 1991 du préfet des Yvelines créant une zone d'aménagement différé sur une partie du territoire de la commune de Guyancourt ; que cet arrêté, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi les conclusions de l'appel formé par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX relèvent de la compétence d'une cour administrative d'appel ; que dès lors le jugement desdites conclusions doit être attribué, en application des dispositions de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX, à la commune de Guyancourt, au préfet des Yvelines et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 147294
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Arrêté préfectoral créant une zone d'aménagement différé (1).

01-01-06-01-02, 68-02-01-01-02 Un arrêté préfectoral qui crée une zone d'aménagement différé en application de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme ne présente pas un caractère réglementaire (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE - Arrêté préfectoral créant une zone d'aménagement différé - Acte ne présentant pas un caractère réglementaire (1).


Références :

Code de l'urbanisme L212-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R7
Décret du 17 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1.

Cf. CAA de Lyon, 1995-07-07, Mondoloni, p. 539


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 147294
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147294.19960325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award