Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant Les Iles, à Bonneville (74130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1989 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace rejetant sa demande de réintégration ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 198 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, le fonctionnaire qui a été déchu de ses droits civiques "peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ..." ;
Considérant que M. X..., qui n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire, a perdu la qualité de fonctionnaire à la suite de la perte de ses droits civiques conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ; que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a saisi la commission administrative centrale de la demande de réintégration présentée à la suite de la loi susvisée du 20 juillet 1988 par M. X... sur le fondement de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant cette demande le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.