Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Ferrières et à l'annulation de l'élection de M. Jean X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "3° ... Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'élection de M. X..., ancien secrétaire de la mairie, à l'issue des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 dans la commune de Ferrières (Hautes Pyrénées), M. Y... soutient que la démission de M. X... de ses fonctions de secrétaire de mairie, à défaut d'avoir été notifiée au maire par lettre recommandée avec accusé de réception postal, n'a pas date certaine ; que cette démission ainsi que son acceptation par le maire seraient intervenues, non le vendredi 9 juin 1995 avant la date des élections, mais postérieurement à celle-ci ; qu'il prétend, en outre, qu'au cours de l'audience du tribunal administratif de Pau, M. X... et le maire de Ferrières auraient reconnu que la commune n'ayant toujours pas de nouveau secrétaire de mairie, M. X... continuait d'exercer ces fonctions ; que, toutefois, M. Y... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi les griefs qu'il développe dans sa requête ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection comme conseiller municipal de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. Dominique Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique Y..., à M. X..., à la commune de Ferrières et au ministre de l'intérieur.