Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 1994 et 6 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHAINARMOR, dont le siège est situé Zone Industrielle des quatre voies, Chatelaudren (22170) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 octobre 1991 du ministre du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. Alain X..., délégué du personnel et délégué syndical ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE CHAINARMOR,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." et qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motif de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits, à les supposer établis, qui ont motivé la demande par laquelle la SOCIETE CHAINARMOR a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X..., qui exerçait les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical, sont antérieurs au 18 mai 1995 et, ne constituent pas des manquements à la probité aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la SOCIETE CHAINARMOR, contre le jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 octobre 1991 par laquelle le ministre du travail lui a refusé l'autorisation de licencier l'intéressé, est devenu sans objet ;
Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que la SOCIETE CHAINARMOR soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CHAINARMOR à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE CHAINARMOR.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHAINARMOR, à M. Alain X... et au ministre du travail et des affaires sociales.