Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant 19 square Jean Lurçat, Morsang-sur-Orge (91390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 1991 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry a autorisé la société Atelcom-Telelabo à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif économique, il appartient à l'autorité administrative saisie, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité du motif économique invoqué, l'application de la procédure de concertation et la portée des mesures de reclassement ou d'indemnisation envisagées par l'employeur ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'entreprise Atelcom n'aurait pas satisfait aux obligations prévues par les articles L.321-2, L.321-3, L.321-4 et L.424-4 al. 3 du code du travail ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil de Prud'hommes aurait méconnu les dispositions de l'article L.122-14-3 du code du travail est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le poste de travail de l'intéressé n'aurait pas été supprimé, manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Atelcom, eu égard à sa taille et aux difficultés économiques qu'elle traversait, doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations de reclassement qui lui incombaient ;
Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ait été liée à l'exercice de son mandat représentatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 1991 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry a autorisé la société Atelcom à le licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la société Atelcom et au ministre du travail et des affaires sociales.