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22/03/1996 | FRANCE | N°133687

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1996, 133687


Vu, 1°) sous le n° 133687, la requête enregistrée le 5 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bibiane X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu, 2°) sous le n° 134015, la requête enregistrée le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Eta

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Vu, 1°) sous le n° 133687, la requête enregistrée le 5 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bibiane X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu, 2°) sous le n° 134015, la requête enregistrée le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu, 3°) sous le n° 134084, la requête enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abel A... demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 133687, 134015 et 134084 présentées respectivement par Mme Y..., M. Z... et M. A... sont dirigées contre l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale aux requêtes n° 134015 et 134084 :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 "La nouvelle bonification indiciaire est versée aux fonctionnaires exerçant les fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication du présent décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions" ; que, dès lors qu'il appartenait au décret d'application de la loi de fixer les conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire et, notamment, les dates auxquelles ces mesures entreraient en application, les requérants ne sont fondés à soutenir ni qu'un droit à l'application de la nouvelle bonification indiciaire leur était ouvert à compter du 1er août 1990, ni que l'octroi de celle-ci à des fonctionnaires exerçant, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret, les mêmes fonctions que leurs prédécesseurs ayant occupé celles-ci entre le 1er août 1990 et l'entrée en vigueur du décret constituerait une violation du principe d'égalité ; que ce dernier principe n'a pas davantage reçu d'atteinte du fait que la nouvelle bonification indiciaire aurait été appliquée à des dates différentes à des agents occupant des emplois différents au regard des textes applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., M. Z... et M. A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X..., M. Z... et M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bibiane X..., à M. Jean-Luc Z..., M. Abel A... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133687
Date de la décision : 22/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 décision attaquée confirmation
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1996, n° 133687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133687.19960322
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