Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 août 1993 et le 10 décembre 1993, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES (S.T.E.), dont le siège social est à Pointe-à-Pitre, BP 109 (97153), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision de l'inspecteur du travail, du 5 décembre 1990, et du ministre du travail, du 15 mai 1991, l'autorisant à procéder à licencier M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat de la SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie ... du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que, contrairement à ces dispositions, la SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES, qui avait été régulièrement mise en cause dans l'instance, n'a pas été avertie du jour de l'audience au rôle de laquelle les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre étaient inscrites pour être jugées ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que le jugement de ce tribunal est entaché d'irrégularité ; que, pour ce motif, celui-ci doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que ces demandes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.514-2 du code du travail : "Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ... est soumis à la procédure prévue par l'article L.412-18 du présent code" qu'aux termes de cet article : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sans avoir sollicité l'autorisation exigée par le texte précité, bien que M. X... exerçât les fonctions de conseiller prud'homme, la SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES lui a notifié son licenciement, pour faute, par lettre du 11 octobre 1990 ; que la société a entendu retirer cette décision par lettre du 29 octobre 1990 ; que, toutefois, M. X... , qui, en saisissant le 18 octobre 1990, le conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de son employeur pour rupture abusive, avait entendu se prévaloir de tous les effets attachés au licenciement qui lui avait été notifié, devait être regardé comme licencié à la date du 29 octobre 1990 à laquelle la société a présenté sa demande d'autorisation de licenciement à l'administration ; que, au surplus, par lettre du 19 novembre 1990, M. X... a confirmé à l'inspecteur du travail qu'il avait refusé la réintégration proposée par la société et qu'il estimait que la mesure de licenciement avait produit tous ses effets ; que, ni le faitque l'employeur aurait ignoré sa qualité de salarié protégé, ni celui que ce dernier aurait accepté de se rendre à un nouvel entretien préalable, n'étaient de nature à autoriser la société à retirer, sans l'accord de M. X... , la décision par laquelle elle avait rompu son contrat de travail ; qu'il suit de là que l'autorité administrative était tenue de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, par suite, les décisions qui ont autorisé le licenciement de M. X... sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES à payer à M. X... une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES la somme qu'elle réclame au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 19 mai 1993 du tribunal administratif de Basse-Terre, la décision du 5 décembre 1990 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... et la décision du 15 mai 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES est rejeté.
Article 3 : La SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES, à M. Bruno X... et au ministre du travail et des affaires sociales.